Chapitre Chapitre 3 : Dispositions diverses et permanentes.
Art. 13
En vigueur depuis le 22 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est une cotisation unique dont le montant est égal à 66 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé à l'article 2, augmenté d'une somme de 126 F pour la couverture des frais de gestion.
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Prolegi/LEGITEXT000006067175#art-13