Chapitre Chapitre 2 : Cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricoles.
Art. 9
En vigueur depuis le 22 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le revenu cadastral servant d'assiette à la cotisation prévue au b de l'article 1123 (1°) du code rural et à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole, est plafonné à 31 448 F. Si l'assiette est constituée par les rémunérations, le plafond est fixé à 476 215 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006067175#art-9