Chapitre Chapitre 3 : Dispositions diverses et permanentes.
Art. 12
En vigueur depuis le 22 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé sont fixés respectivement à : - 10 420 F et à 3 070 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 % ; - 8 330 F et à 3 680 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 % ; - 4 170 F et à 4 910 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006067175#art-12