Chapitre Chapitre 2 : Cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricoles.

Art. 8

En vigueur depuis le 22 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Un abattement fixé à 1 887 F de revenu cadastral ou à 28 575 F de rémunération est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
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legi/LEGITEXT000006067175#art-8

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