Titre TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES›Sect. Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques.

Art. 15

En vigueur depuis le 15 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence d'un membre du Gouvernement, le préfet du département ou le représentant de l'Etat dans les territoires d'outre-mer a seul qualité pour représenter le Gouvernement dans les cérémonies publiques. Les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires des administrations centrales peuvent participer aux cérémonies publiques aux côtés du préfet, lorsque l'objet de la cérémonie le justifie. Le préfet de région, en dehors du département chef-lieu de région, n'a pas préséance sur le préfet du département.
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legi/LEGITEXT000006067256#art-15

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