Titre TITRE II : DES HONNEURS CIVILS›Sect. Section 3 : Honneurs rendus aux autorités civiles et militaires.
Art. 28
En vigueur depuis le 15 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités militaires mentionnées au 2° de l'article 27, les chefs de juridictions et magistrats mentionnés au 3° du même article et le recteur d'académie informent le préfet du jour et de l'heure auxquels ils doivent recevoir les honneurs civils qui leur sont dus. Le préfet en prévient officiellement les intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006067256#art-28