Titre TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES.
Art. 32
En vigueur depuis le 15 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les honneurs militaires peuvent également être rendus aux officiers généraux et aux commandants d'armes. Ils sont rendus à l'officier qui a le grade le plus élevé. Les officiers généraux qui commandent par intérim n'ont droit qu'aux honneurs militaires de leur grade.
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Prolegi/LEGITEXT000006067256#art-32