Titre TITRE II : DES HONNEURS CIVILS›Sect. Section 4 : Honneurs rendus aux représentants diplomatiques.
Art. 29
En vigueur depuis le 15 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les honneurs civils ne sont rendus aux ambassadeurs ou ministres étrangers que par un ordre du ministre de l'intérieur, après entente avec le ministre des affaires étrangères.
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Prolegi/LEGITEXT000006067256#art-29