Titre TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES›Sect. Section 2 : Des rangs et préséances.
Art. 9
En vigueur depuis le 15 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles 2 à 6, dans les cérémonies publiques non prescrites par ordre du Gouvernement, l'autorité invitante occupe le deuxième rang dans l'ordre des préséances, après le représentant de l'Etat. Lorsque l'invitation émane d'un corps, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au seul chef de corps. Les membres du corps invitant et les autorités invitées gardent entre eux les rangs assignés par les articles 2 à 6.
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Prolegi/LEGITEXT000006067256#art-9