Titre TITRE II : Organisation administrative.

Art. 14

En vigueur depuis le 19 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois au moins avant le terme normal du mandat.
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legi/LEGITEXT000048388693#art-14

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