Titre TITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon. Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Les agents qui ont bénéficié, en application de l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D, d'un classement dans le groupe III bis de rémunération conservent le bénéfice de ce classement dans le nouveau corps.
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legi/LEGITEXT000006075593#art-6

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