Titre TITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 5 et 6 ne peuvent avoir pour effet d'intégrer les fonctionnaires territoriaux dans un grade classé dans un groupe ou une échelle de rémunération supérieurs à celui ou celle dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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legi/LEGITEXT000006075593#art-7

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