Sect. Section 3 : Indemnité de résiliation et transfert de provisions partiellement constituées.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les provisions dont le transfert au nouvel organisme est prévu à l'article 29-V, 3e alinéa, de la loi précitée sont égales aux provisions techniques constituées correspondant aux prestations servies au titre des contrats ou conventions existant le 2 janvier 1990 et relatives au contrat ou à la convention résilié ou non renouvelé. A la prise d'effet du nouveau contrat ou de la nouvelle convention, le nouvel organisme constitue intégralement les provisions correspondant aux prestations visées au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000006076423#art-12

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