Sect. Section 2 : Constitution des provisions techniques.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes visés à l'article 6 du présent décret constituent les provisions techniques de sorte que le taux global de couverture des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées à partir du 2 janvier 1990, au titre de contrats ou conventions existant à cette date, augmente chaque exercice, à compter de l'exercice 1991, d'au moins un sixième de la différence entre 100% et le taux global de couverture calculé à la date du 31 décembre 1990.
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Prolegi/LEGITEXT000006076423#art-9