Sect. Section 2 : Constitution des provisions techniques.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes visés à l'article 6 du présent décret portent en annexe au bilan, chaque année, aussi longtemps que l'engagement fixé au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée n'est pas provisionné intégralement, le montant : 1° Des provisions techniques théoriques ; 2° Des provisions techniques constituées, au titre des prestations visées, d'une part, au 1° et, d'autre part, au 2° de l'article 1er du présent décret. Les organismes portent hors bilan le montant des provisions techniques non constituées.
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Prolegi/LEGITEXT000006076423#art-10