Sect. Section 2 : Constitution des provisions techniques.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Au 31 décembre 1990 et chaque année suivante, les organismes visés à l'article 6 du présent décret constituent les provisions techniques de sorte que le taux global de couverture des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant le 2 janvier 1990, au titre de contrats ou conventions existants à cette date, ne puisse être inférieur au taux global initial de couverture.
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legi/LEGITEXT000006076423#art-8

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