Sect. Section 2 : Constitution des provisions techniques.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, dont le taux global initial de couverture est, à la date du 31 décembre 1989, au moins égal à 100%, constituent intégralement, à partir de l'exercice 1989, les provisions visées au 2e alinéa de l'article 7 de la loi précitée.
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legi/LEGITEXT000006076423#art-5

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