Sect. Section 1 : Détermination des taux de couverture.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport entre le solde déterminé à l'article 3 du présent décret et le montant au 31 décembre 1989, des provisions techniques théoriques calculées conformément aux articles 1er et 2 du présent décret, exprimé en pourcentage, est dénommé taux global initial de couverture.
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Prolegi/LEGITEXT000006076423#art-4