Sect. Section 2 : Constitution des provisions techniques.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi précitée, dont le taux global initial de couverture est, à la date du 31 décembre 1989, inférieur à 100 %, constituent partiellement, à l'aide du solde déterminé à l'article 3 du présent décret, au titre de l'exercice 1989, les provisions visées au 2e alinéa de l'article 7 de la loi précitée. Ces provisions sont affectées aux contrats, sections, risques visés au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006076423#art-6