Sect. Section 2 : Constitution des provisions techniques.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport entre les provisions techniques constituées à la fin d'un exercice et les provisions techniques théoriques calculées conformément aux articles 1er et 2 du présent décret à la fin du même exercice, est dénommé taux global de couverture.
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Prolegi/LEGITEXT000006076423#art-7