Art. 8
En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, avant l'expiration de l'année au titre de laquelle il a perçu une annuité, le bénéficiaire de celle-ci cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité dans des conditions autres que celles prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est tenu de reverser ladite annuité. Il perd tout droit au versement ultérieur d'annuités.
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Prolegi/LEGITEXT000006076483#art-8