Art. 6
En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement des annuités est suspendu lorsque, avant l'expiration de la période de trois années mentionnée à l'article 5 ci-dessus, le bénéficiaire de l'indemnité de première affectation est placé en position d'accomplissement du service national, de congé parental ou de non-activité. Si, à l'occasion de sa réintégration en position d'activité, l'intéressé reçoit une nouvelle affectation ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de première affectation, il peut percevoir les annuités correspondantes dans la limite de trois au total, déduction faite de celles qu'il a perçues antérieurement à sa mise en position d'accomplissement du service national, de congé parental ou de non-activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006076483#art-6