Art. 9
En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui, s'ils n'avaient pas obtenu une prolongation de la durée statutaire normale de leur stage, auraient été titularisés et auraient reçu une première affectation avant la date d'effet du présent décret, ne peuvent bénéficier de l'indemnité de première affectation.
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Prolegi/LEGITEXT000006076483#art-9