Art. 7

En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement des annuités est interrompu lorsque, avant l'expiration de la période de trois années mentionnée à l'article 5 ci-dessus, le bénéficiaire de l'indemnité de première affectation : - soit fait l'objet d'une mutation, si sa nouvelle affectation n'ouvre pas droit au bénéfice de l'indemnité de première affectation ; - soit est mis à disposition ou placé en position de détachement ou de disponibilité dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. L'intéressé perd tout droit au versement ultérieur d'annuités.
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legi/LEGITEXT000006076483#art-7

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