Chapitre CHAPITRE II : Modalités de recrutement.

Art. 4

En vigueur depuis le 14 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis : 1° A un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins de niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; 2° A un concours sur épreuves ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans de services effectifs au moins en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de volontaire civil de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et ayant suivi avec succès la formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2e classe ou une formation au moins équivalente. Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° ne peut excéder le nombre des places offertes au concours mentionné au 2°. Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
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legi/LEGITEXT000006076551#art-4

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