Chapitre CHAPITRE III : Nomination, formation initiale et titularisation.

Art. 9-1

En vigueur depuis le 12 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage d'une année prévu au premier alinéa de l'article 7 est prolongé par décision de l'autorité territoriale d'emploi du stagiaire lorsque l'école départementale de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration. Cette prolongation ne peut dépasser un an. La titularisation est, en ce cas, prononcée, après que le stagiaire a satisfait aux épreuves de contrôle prévues au premier alinéa de l'article 9 ; toutefois, elle prend effet à la date de fin de stage compte non tenu de sa prolongation.
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legi/LEGITEXT000006076551#art-9-1

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