Art. 9

En vigueur depuis le 1 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les adjoints d'enseignement sont, lors de leur titularisation dans les corps de professeurs certifiés de l'enseignement agricole, de professeurs de lycée professionnel agricole ou de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
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legi/LEGITEXT000006075309#art-9

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