Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent justifier de cinq ans de services publics au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude.
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legi/LEGITEXT000006075309#art-4

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