Art. 8

En vigueur depuis le 1 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels stagiaires visés à l'article précédent sont placés en position de détachement. A l'issue d'un stage d'un an dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, les adjoints d'enseignement peuvent, après avis des inspecteurs, être titularisés dans leur corps d'accueil. Ceux dont la titularisation n'a pas été prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps d'accueil, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
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legi/LEGITEXT000006075309#art-8

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