Titre TITRE II : Le secrétariat général à l'intégration.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, le secrétaire général à l'intégration peut faire appel à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon permanente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076688#art-4