Titre TITRE II : CONGÉS - DISPOSITIONS À CARACTÈRE SOCIAL.
Art. 11
En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du conseil médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. Si l'intéressé a par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement.
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Prolegi/LEGITEXT000006080323#art-11