Titre TITRE II : CONGÉS - DISPOSITIONS À CARACTÈRE SOCIAL.
Art. 9
En vigueur depuis le 8 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Quand, du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an, l'intéressé pourra être invité à l'issue de son dernier congé à accomplir à nouveau l'intégralité du stage ; cette disposition ne s'applique pas dans le cas où la partie de stage effectuée antérieurement à l'interruption est d'une durée au moins égale à la moitié de la durée statutaire du stage. Les services accomplis en qualité de stagiaire avant et après l'interruption de fonctions due à ces congés sont pris en compte pour l'avancement et pour la retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000006080323#art-9