Titre TITRE II : CONGÉS - DISPOSITIONS À CARACTÈRE SOCIAL.

Art. 12

En vigueur depuis le 5 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit à un congé sans traitement dans les conditions prévues par le titre V relatif à la position de congé parental du décret du 13 janvier 1986 susvisé. La période passée par le stagiaire en congé parental entre en compte pour l'intégralité de sa durée, dans la limite des dispositions de l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique dans le calcul des services retenus pour l'avancement d'échelon à la date de sa titularisation. Lorsque le congé est accordé à un fonctionnaire territorial stagiaire ayant, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, la collectivité d'origine est informée des dates de début et de fin de congé.
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legi/LEGITEXT000006080323#art-12

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