Titre TITRE II : CONGÉS - DISPOSITIONS À CARACTÈRE SOCIAL.
Art. 7-1
En vigueur depuis le 11 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées au titre II bis du décret du 30 juillet 1987 susvisé. La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
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Prolegi/LEGITEXT000006080323#art-7-1