Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 5
En vigueur depuis le 10 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement, et il est réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont il relève. Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.
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Prolegi/LEGITEXT000006080323#art-5