Titre TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs.›Chapitre CHAPITRE Ier : Recrutement›Sect. Section 2 : Détachement.
Art. 42
En vigueur depuis le 1 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel, de son indice antérieur. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
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Prolegi/LEGITEXT000006078769#art-42