Titre TITRE II : Fonctionnement et attributions.

Art. 19

En vigueur depuis le 26 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'examen des demandes d'inscription individuelles présentées par les candidats en application du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 16 avril 1991 susvisé, les décisions sont prises par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006078770#art-19

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