Titre TITRE II : Organisation administrative.
Art. 9
En vigueur depuis le 19 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur des études et des stages et le directeur de la recherche sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration. L'avis du conseil scientifique est préalablement requis pour la nomination du directeur de la recherche.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078551#art-9