Titre TITRE II : Corps des conservateurs généraux des bibliothèques.›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions diverses.
Art. 28
En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les dispositions de l'article 26 ci-dessus leur sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006078555#art-28