Art. 4

En vigueur depuis le 23 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, après la réalisation des travaux, le logement est occupé par un locataire titulaire d'un bail conclu au moins un an avant le début des travaux, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus, au titre de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés, les documents mentionnés aux a et b de l'article 3 et une copie de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ainsi qu'une pièce attestant de sa date de réception en mairie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079146#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil