Chapitre Chapitre 2 : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
Art. 13
En vigueur depuis le 15 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux du deuxième élément de cotisation prévu au I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est fixé à 1,23 p. 100 des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006079683#art-13