Chapitre Chapitre 1er : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
Art. 9
En vigueur depuis le 15 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités : - retraité mentionné au premier alinéa de l'article 7 : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus ; - retraité mentionné au second alinéa de l'article 7 ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
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Prolegi/LEGITEXT000006079683#art-9