Chapitre Chapitre 2 : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
Art. 14
En vigueur depuis le 15 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,105 p. 100 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Du montant de cette cotisation est déduite une remise forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 23 janvier 1991 susvisé. Cette remise est de 504 F pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise exerçant une activité à temps plein.
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Prolegi/LEGITEXT000006079683#art-14