Titre TITRE II : DES CORPS DE CONTREMAÎTRES.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent également être nommés, au choix, contremaîtres, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire et dans la limite du sixième des titularisations prononcées après essai professionnel, les ouvriers d'état âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du recrutement et comptant à la même date au moins neuf ans de service en cette qualité.
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legi/LEGITEXT000032172769#art-12

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