Titre TITRE Ier : DES CORPS D'OUVRIERS D'ÉTAT.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers d'Etat sont recrutés : 1° Par voie d'essai professionnel ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement : 2° Dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite du 1° ci-dessus, par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'exploitant public concerné âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.
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Prolegi/LEGITEXT000032172769#art-4