Titre TITRE Ier : DES CORPS D'OUVRIERS D'ÉTAT.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats recrutés au titre du 1° de l'article 3 effectuent un stage d'une durée d'un an. A l'issue du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
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legi/LEGITEXT000032172769#art-5

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