Chapitre Chapitre Ier bis : De la déclaration d'intérêts des magistrats

Art. 11-2

En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées aux I et III quater de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
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legi/LEGITEXT000006080803#art-11-2

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