Chapitre Chapitre Ier bis : De la déclaration d'intérêts des magistrats
Art. 11-7
En vigueur depuis le 5 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le collège de déontologie a été destinataire dans les conditions prévues à l'article 11-3 de la copie certifiée conforme de la déclaration d'intérêts, il procède, après avoir rendu son avis et dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient, à sa destruction ainsi qu'à celle des éléments ayant servi à l'appréciation portée en application de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006080803#art-11-7