Chapitre CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires.
Art. 50
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats appartenant aux premier et second groupes du premier grade sont reclassés conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Second groupe du premier grade Premier grade 7e échelon, 2e et 3e chevron 8e échelon, 3e chevron 6e échelon : - 3e chevron 7e échelon, 3e chevron Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans. - 2e chevron 7e échelon, 3e chevron Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an. - 1er chevron 7e échelon, 2e chevron Ancienneté acquise dans l'échelon. 5e échelon : - 3e chevron 7e échelon, 2e chevron Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans. - 2e chevron 6e échelon, 3e chevron Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an. - 1er chevron 6e échelon, 2e chevron Ancienneté acquise dans l'échelon. 4e échelon 5e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 18 mois. 3e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de 3 mois. 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise, majorée de 3 mois. 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise, majorée de 3 mois. Premier groupe du premier grade Premier grade 5e échelon : - 3e chevron : - plus de 1 an 7e échelon, 2e chevron Sans ancienneté. - moins de 1 an 6e échelon, 3e chevron Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans. - 2e chevron 6e échelon, 2e chevron Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an. - 1er chevron 6e échelon, 1er chevron Ancienneté acquise dans l'échelon. 4e échelon : - plus de 2 ans 6e échelon Sans ancienneté. - moins de 2 ans 5e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an. 3e échelon : - plus de 18 mois 5e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois. - moins de 18 mois 4e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise. Toutefois, les magistrats qui ont atteint, au 31 décembre 2001, le 3e chevron du 6e échelon du second groupe du premier grade et dont l'emploi figure, en application de l'article 12, sur la liste des fonctions conduisant au 8e échelon du nouveau premier grade sont reclassés au 2e chevron de cet échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon dans la limite d'un an.
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Prolegi/LEGITEXT000006080803#art-50