Chapitre CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires.

Art. 46

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé, à compter du 1er janvier 2002, un grade provisoire de magistrat du second grade. Ce grade provisoire comporte dix échelons. Le temps passé dans chaque échelon est fixé à : - un an pour les deux premiers échelons ; - deux ans pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons ; - trois ans pour les 8e et 9e échelons. Les magistrats appartenant au second grade à la date du 31 décembre 2001 sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon. Les dispositions dont relèvent les magistrats du second grade, à l'exception des dispositions de l'article 12, sont applicables aux magistrats du second grade provisoire.
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legi/LEGITEXT000006080803#art-46

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